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DE LA VILLE DE PARIS.
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189
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[i57o]
qui sont logées tant en ceste Ville que faulxbourgs, qui n'y sont poinct ordinaires, et de la Court, pour dès ce jourd'huy, ouïe plustot que faire se pourra, le faire entendre et en bailler le memoyre à Sa Majesté qui en a voullu signer ceste ordonnance audict Paris, le xx0 jour de Septembre mil vc lxx. n
Ainsi signé : "CHARLESn. Et au dessoubz : k Pinart- -1-.
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k De far les Prevost des Marchans el Eschevins de la ville de Paris.
"Il est ordonné à sire Jehan Perrot, Quartenier de la Ville, de executer avec ses cinquanteniers et dizeniers l'ordonnance du Roy cy dessus transcripte et faire bon procès verbal de leur recherche dedans demain.
"Faict le xxc jour de Septembre m. v° lxx.»
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CCCXXXI [XVIII]. — Touchant le Pont Nostre Dame.
20 septembre 1570. (A, fol. 11 v°; B, fol. i5 r°.)
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kSrMarcel, vous sçavez comme par mon eedict de paciffication est dict que ceulx de la nouvelle oppinion et pretendue relligion, desquelz les maisons avoient esté baillées à d'aultres pendant les troubles, rentreront dedans leursdictes maisons'2'. Ce neantmoings ilz me font plaincte que jusques à present nul d'eulx, ou à tout le moings bien peu se sont encores ressentis dud. eedict, estans leurs maisons occuppées par ceulx qui Ies tenoient durant leur absence; chose, ainsi que vous pouvez assez cognoistre, que je ne puis aucunement louer, pour l'envye que j'ay de veoir moud, eedict observé el gardé de poinct en poinct, affin de maintenir le repos, lequel, graces à Dieu, est de present restably en mon Royaulme. Qui est cause que je vous prie, incontinant la presente receue, regarder à donner si bon ordre à cella, que ceulx de lad. religion pretendue reformée n'ayent plus occasion de retourner vers moy pour s'en plaindre; estant, ainsy que vous sçavez, mon intention qu'ilz rentrent en la joissance de leursdictes maisons dès l'heure qu'ilz arriveront en ma ville de Paris. Et pour ce que je m'asseure que vous n'y ferez aulcune faulte, je ne vous feray plus longue lettre, priant Dieu, sr Marcel, vous avoir en sa garde.
«Escript à Monceaux, le xvnme jour de Septembre m. v° lxx. n
Signé : "CHARLES». Et au dessoubz : n de Neufville n'3).
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Et au doz est escript ce qui s'ensuict : « Au sr Marcel, Tun de mes valletz de chambre ordinaire el Prevost des Marchans de ma bonne ville de Paris v.
Lettres missives du Roy du xv!!"18 Septembre 1570. Receu le xixmc Septembre oud. an (*'.
Du vingtiesme jour de Septembre mil vc soixante et dix <5'.
Ayant monsieur le Prevost des Marchans receu les lettres du Roy cy dessus transcriptes, s'est led. sieur Prevost, accompaigné de aulcuns de messieurs les Eschevins d'icelle Ville, retiré vers Sa Majesté à laquelle il auroit remonstré que, s'estant cy devant retirez de ceste Ville aulcuns particulliers locataires des maisons appartenans à lad. Ville, assizes sur le Pont Nostre Dame, de leur gré et sans aucune contraincte ou commandement, sans en advertir les Prevost des Marchans et Eschevins qui estoient lors, et delaissé lesd, maisons vagues et vacues, du louage desquelles ilz debvoient grandes sommes de deniers au Receveur de lad. Ville ; et, suivant les lettres patentes de Sa Majesté pour cest effect dès lors expediées, les Prevost des Marchans et Eschevins qui estoient lors auroient faict bail de nouvel desd, maisons à aultres personnes'61, en faveur duquel ilz auroient payé grandes sommes de deniers, mon-tans bien de un à v. mil livres tournois qui ont esté employées aux fortiffications et aultres fraiz qu'il a
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(1> Ce mandement est transcrit deux fois à la suite dans le Registre A.
'-' L'article 28 de l'édit de pacification de Saint-Germain (août 1570) est ainsi conçu : -Et pour le regard des fruicts des immeubles, un chacun rentrera en sa maison et jouyra réciproquement des fruicts de la cueillette de la presente année, nonobstant toutes saisies et empeschemens faits au contraire durant les troubles; comme aussi chacun jouyra des arrerages des rentes qui n'auront par nous esté prinses, ou par nostre commandement, permission ou ordonnance de nous ou de notre justice.- (Fontanon, Les édicis et ordonnances des rois de France, in-fol., 1611, t. IV, p. 302.)
(3' Nous laissons cette lettre à la place qu'elle occupe dans le Registre, quoiqu'elle ait été écrite et reçue avant la précédente, pour ne point la séparer de la réponse.
W L'adresse et la mention du jour de réception manquent dans B.
'-' Var. «Du 22e jour dud. mois oud. ann (B).
"1 II a été question au 16 mars i568 (ci-dessus n° XXX, p. 16 et'note) de la mesure prise par l'Echevinage relativement aux
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